PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« De la commercialisation d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
« Art. 431-22. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de proposer ou de procéder à la vente d'un uniforme, d'un insigne ou d'un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
« Lorsque les faits ont été commis grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique.
« Art. 431-23. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au précédent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de quarante à deux cent dix heures.
« Art. 431-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des délits prévus par la présente section, encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
laissez moi vos reactions
merci
MOI JE TROUVE QU'ILS EN FONT DE TROP. COMME LE DIT LE MAGAZINE"TENUE de CAMPAGNE":
LES COLLECTIONNEURS DE SOUVENIRS MILITAIRES PLUS QUE JAMAIS DANS LE COLLIMATEUR DES POUVOIRS PUBLICS...